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Loi Guizot du 28 juin 1833
sur l'instruction primaire

 

TITRE PREMIER.—De l'instruction primaire et de son objet

ART. ler.

L'instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

ART. 2.

Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

ART. 3.

TITRE II.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES

ART. 4.

Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

TITRE III.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

ART. 8.

Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'État.

ART. 9.

Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'lnstruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'État.

ART. 10.

Les communes chefs-lieux du département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

ART. 11.

Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Les conseils généraux délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

ART. 12.

Il sera fourni à tout instituteur communal :

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